Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2023

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Article 380-13

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.


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