Code de procédure pénale - Article 58
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Article 58
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
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Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 5 ter (Ab)
Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 94 (P)
Loi n°89-432 du 28 juin 1989 - art. 7 (Ab)
Code des douanes - art. 64 (M)
Code des douanes de Mayotte - art. 41 (VT)
Code monétaire et financier - art. L621-12 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L16 B (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L38 (VT)
Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 94 (P)
Loi n°89-432 du 28 juin 1989 - art. 7 (Ab)
Code des douanes - art. 64 (M)
Code des douanes de Mayotte - art. 41 (VT)
Code monétaire et financier - art. L621-12 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L16 B (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L38 (VT)
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