Code de procédure pénale - Article D147-27
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Article D147-27
- Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
- Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.
Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.