Code des postes et des communications électroniques - Article L33-1
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- Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée.
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services ;
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ;
f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
m) (Abrogé)
n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;
n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;
n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;
p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.
II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.
IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.
V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.
VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ;
2° Ou de donner à des tiers accès à ces données.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Liens relatifs à cet article
Code de la consommation - art. L121-83
Code de la consommation - art. L121-83-1
Code des postes et des communications électroniques - art. L34
Code des postes et des communications électroniques - art. L34-8
Code des postes et des communications électroniques - art. L35-2
Code des postes et des communications électroniques - art. L37-1
Code des postes et des communications électroniques - art. L38
Code de la défense. - art. L1332-1
Cité par:
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 mars 1991 - art. ANNEXE (V)
Décret du 3 février 1993 - art. 1 (AbD)
Arrêté du 14 juin 1996 - art. Annexe (V)
Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 22 (VD)
Arrêté du 28 novembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 12 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 12 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 31 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 7 février 1997 - art. ANNEXE (V)
Décret n°97-444 du 5 mai 1997 - art. 18 (VD)
Arrêté du 26 mai 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 6 octobre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 14 octobre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 16 avril 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 16 avril 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 16 avril 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 16 avril 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 6 octobre 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 19 octobre 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 28 octobre 1998 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 9 mai 2003 - art. ANNEXE (V)
Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 134 (V)
Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 136 (V)
Décision n°2007-1114 du 4 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1114 du 4 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 17 juin 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0128 du 29 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0251 du 26 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0580 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0581 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0582 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0584 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0931 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0932 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0933 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0934 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0935 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0936 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0938 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1259 du 13 novembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1260 du 20 novembre 2008, v. init.
Avis n°2008-0504 du 13 mai 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-41 du 12 janvier 2009, v. init.
Avis n°2008-1218 du 6 novembre 2008, v. init.
Décret n°2009-166 du 12 février 2009 (V)
Décision n°2008-1211 du 20 novembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1212 du 20 novembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1213 du 20 novembre 2008, v. init.
Décision n° 2008-1362 du 4 décembre 2008, v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision n°2008-1412 du 16 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1410 du 16 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1411 du 16 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1413 du 16 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-1414 du 16 décembre 2008, v. init.
Décision n° 2009-0169 du 3 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-0239 du 19 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-0368 du 5 mai 2009, v. init.
Avis n°2009-0387 du 9 juillet 2009 - art., v. init.
Arrêté du 29 juillet 2009, v. init.
Décision n°2009-0610 du , v. init.
Avis n°2008-0547 du 6 mai 2008, v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décision n°2009-0637 du 23 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009 - art. Annexe (V)
LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 21 (V)
LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 24 (V)
LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 32 (V)
Arrêté du 14 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 31 octobre 2013 - art. (V)
Décision n° 2013-1405 du 17 décembre 2013 - art. 4, v. init.
Décision n° 2013-1405 du 17 décembre 2013, v. init.
DÉCISION n°2015-0347 du 26 mars 2015 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 6 juillet 2015, v. init.
DÉCISION n°2015-0153 du 17 mars 2015 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°2015-0153 du 17 mars 2015 - art., v. init.
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DÉCISION n°2015-0775 du 2 juillet 2015 - art., v. init.
DÉCISION n°2015-0775 du 2 juillet 2015 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 - art., v. init.
Arrêté du 23 décembre 2015, v. init.
Décision n°2014-1368 du 4 décembre 2014 - art., v. init.
Décision n°2014-1368 du 4 décembre 2014 - art., v. init.
Décision n°2014-1369 du 4 décembre 2014 - art., v. init.
Décision n°2014-1369 du 4 décembre 2014 - art., v. init.
Avis n°2015-0740 du 18 juin 2015, v. init.
Arrêté du 7 mars 2016, v. init.
Décision n°2016-0172 du 9 février 2016 - art. 1, v. init.
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 105
Arrêté du 30 janvier 2017 - art., v. init.
Décret n°2017-614 du 24 avril 2017 - art. 2 (V)
Décision n°2017-1251 - art., v. init.
Décision n°2017-1251, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 2 (V)
Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1
Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 3
Décision n°2018-0535 du 3 mai 2018 - art., v. init.
Décision n°2018-0881 du 24 juillet 2018 - art., v. init.
Arrêté du 30 octobre 2018 - art. 1, v. init.
Avenant n°2 du 10 juillet 2019 - art., v. init.
Code de l'aviation civile - art. D133-19-10 (V)
Code de la défense. - art. D1334-4-2 (V)
Code de la défense. - art. D1661-7 (V)
Code de la défense. - art. R1334-1 (V)
Code de la défense. - art. R1334-2 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. D406-16 (V)
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Code des postes et des communications électroni... - art. D407-2 (V)
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