Article L33-2
Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 28 mai 2021
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.