Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L100 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mars 1962 au 31 décembre 2005

Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005

Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.

Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.

Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.

Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.

Retourner en haut de la page