Code des postes et des communications électroniques - Article L47
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- Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.
L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements, y compris de leurs abords, qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.
La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.
L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 26 mai 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 14 octobre 1997 - art. ANNEXE (V)
Décision n°2008-0128 du 29 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0251 du 26 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0580 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0581 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0582 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0584 du 27 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0931 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0932 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0933 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0934 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0935 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0936 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-0938 du 4 septembre 2008 - art., v. init.
DÉCRET n°2014-1282 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
Code des postes et des communications électroni... - art. L32-1 (M)
Code des postes et des communications électroni... - art. L36-8 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L47-1 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L51 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R*20-45 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-50 (V)