Code civil - Article 1792
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Article 1792
- Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
- Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
- Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 28 (M)
Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. Annexe article 45 (VT)
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)
Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 34 (V)
Arrêté du 26 février 2002 - art. Annexe 2 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 110 (V)
Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 44 (VD)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1, v. init.
Code civil - art. 1245-5 (V)
Code civil - art. 1386-6 (Ab)
Code civil - art. 1646-1 (V)
Code civil - art. 1792-2 (V)
Code civil - art. 1792-4 (V)
Code civil - art. 1792-4-1 (V)
Code civil - art. 1792-4-2 (V)
Code civil - art. 1792-4-3 (V)
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code civil - art. 1792-7 (V)
Code civil - art. 1831-1 (V)
Code civil - art. 2270 (T)
Code civil - art. 2270-2 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-19-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L221-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code des assurances - art. A243-3 (VD)
Code des assurances - art. A243-4 (VD)
Code des assurances - art. Annexe I art A243-1 (V)
Code des assurances - art. Annexe III art A243-1 (V)
Code des assurances - art. L241-1 (V)
Code des assurances - art. L241-2 (V)
Code des assurances - art. L242-1 (V)
Code des assurances - art. L421-9 (VD)
Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. Annexe article 45 (VT)
Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)
Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 34 (V)
Arrêté du 26 février 2002 - art. Annexe 2 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 110 (V)
Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 44 (VD)
Arrêté du 8 septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1, v. init.
Code civil - art. 1245-5 (V)
Code civil - art. 1386-6 (Ab)
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Code civil - art. 1792-4-1 (V)
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Code civil - art. 1792-4-3 (V)
Code civil - art. 1792-5 (V)
Code civil - art. 1792-7 (V)
Code civil - art. 1831-1 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-12 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-20-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L221-1 (V)
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