Code civil - Article 1108-2
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Article 1108-2
Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
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Rapport - art., v. init.
Décision n°2016-10 LOM du 3 juin 2016 - art. 2, v. init.
Décision n°2016-10 LOM du 3 juin 2016 - art. 3, v. init.
Décision n°2016-10 LOM du 3 juin 2016 - art., v. init.
Décision n°2016-10 LOM du 3 juin 2016 - art. 2, v. init.
Décision n°2016-10 LOM du 3 juin 2016 - art. 3, v. init.
Décision n°2016-10 LOM du 3 juin 2016 - art., v. init.
Codifié par:
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
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