Code civil - Article 515-6
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Article 515-6
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
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Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 763 (V)
Code civil - art. 831 (V)
Code civil - art. 831-2 (V)
Code civil - art. 831-3 (V)
Code civil - art. 831 (V)
Code civil - art. 831-2 (V)
Code civil - art. 831-3 (V)
Cité par:
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 47 (V)
Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 789 bis (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L254-7 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 775 quater (V)
Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 789 bis (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L254-7 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 775 quater (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14