Code civil - Article 371-4
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Article 371-4
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°85-937 du 23 août 1985 - art. 23 (Ab)
DÉCRET n°2014-945 du 21 août 2014 - art. 1 (VT)
DÉCRET n°2014-1405 du 25 novembre 2014 - art., v. init.
Décret n°2017-1745 du 22 décembre 2017 - art. 1, v. init.
Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
Code civil - art. 353-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V)
Code de procédure civile - art. 1180 (VD)
DÉCRET n°2014-945 du 21 août 2014 - art. 1 (VT)
DÉCRET n°2014-1405 du 25 novembre 2014 - art., v. init.
Décret n°2017-1745 du 22 décembre 2017 - art. 1, v. init.
Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
Code civil - art. 353-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R224-23 (V)
Code de procédure civile - art. 1180 (VD)
Codifié par:
Loi 1803-03-14