Code civil - Article 215
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Article 215
- Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
- Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
- Modifié par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 2 JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
- Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
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Cité par:
Codifié par:
Décision n°2012-264 QPC du 13 juillet 2012 - art., v. init.
Code civil - art. 222 (V)
Code civil - art. 75 (VD)
Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 - art. 10 (VD)
Code civil - art. 222 (V)
Code civil - art. 75 (VD)
Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 - art. 10 (VD)
Codifié par:
Loi 1803-03-14