Code pénal - Article 435-9
Chemin :
-
Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 154
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 7 (VT)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 2 novembre 2011 - art. 4 (V)
ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45 (V)
Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 39 (VD)
Code de procédure pénale - art. 41-1-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
Code pénal - art. 435-10 (V)
Code pénal - art. 435-15 (V)
Codifié par: