Code pénal - Article 225-4-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 17-1 (V)
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45 (VT)
Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 39 (VT)
LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 13
LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 3
LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 6
LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 8
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. R3113-26, v. init.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. R3211-27, v. init.
Avis - art., v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-5 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-1 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-1-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R316-1 (V)
Code de la commande publique - art. L2141-1 (VD)
Code de la commande publique - art. L3123-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (VD)
Code de la défense. - art. L2336-1 (MMN)
Code de la sécurité intérieure - art. L312-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-22 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-35-1 (VT)
Code de procédure pénale - art. 706-47 (M)
Code de procédure pénale - art. 706-55 (V)
Code des transports - art. R3113-26 (V)
Code des transports - art. R3211-27 (V)
Code du travail - art. R8252-2 (V)
Code pénal - art. 132-16-3 (V)
Code pénal - art. 225-14-2 (V)
Code pénal - art. 225-24 (V)
Code pénal - art. 225-4-2 (V)
Code pénal - art. 225-4-3 (V)
Code pénal - art. 225-4-4 (V)
Code pénal - art. 225-4-5 (V)
Code pénal - art. 225-4-8 (V)
Codifié par: