Code pénal

Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 222-23

Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.


Retourner en haut de la page