Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2333-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 216 (V)

Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1.

Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.

La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.

Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.

Le maire informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.

Retourner en haut de la page