Code général des collectivités territoriales - Article L3121-25
Chemin :
Article L3121-25
- Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental .
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes: