Code général des collectivités territoriales - Article L3131-1
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Article L3131-1
- Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
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Codifié par:
Anciens textes:
Délibération du 20 décembre 2007 - art., v. init.
Délibération du 24 avril 2009 - art., v. init.
Délibération du 30 mars 2009 - art., v. init.
ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. L222-2, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R113-22, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R113-22 (V)
Code de l'urbanisme - art. R143-3 (VT)
Code des ports maritimes - art. R*211-9-4 (Ab)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L222-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1115-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1115-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1822-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3131-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3132-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3541-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3571-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3131-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3231 (V)
Délibération du 24 avril 2009 - art., v. init.
Délibération du 30 mars 2009 - art., v. init.
ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. L222-2, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R113-22, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R113-22 (V)
Code de l'urbanisme - art. R143-3 (VT)
Code des ports maritimes - art. R*211-9-4 (Ab)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L222-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1115-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1115-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1822-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3131-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3132-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3541-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3571-3 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. R3231 (V)
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