Code général des collectivités territoriales - Article L3113-2
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 46
I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n°2013-667 DC du 16 mai 2013 - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 71 (V)
Décret n°2014-112 du 6 février 2014 - art. 8, v. init.
Décret n°2014-112 du 6 février 2014 (V)
Décret n°2015-1751 du 23 décembre 2015 (V)
Décret n°2016-1912 du 28 décembre 2016 (V)
Décret n°2017-1756 du 26 décembre 2017 (V)
Décret n°2017-1757 du 26 décembre 2017 (V)
Décision n°2018-273 L du 27 juillet 2018 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 - art. 3 (Ab)