Code général des collectivités territoriales - Article L2333-26
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- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26
Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-30 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-41
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-46 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-1
Code de l'environnement - art. L321-2
Cité par:
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 1, v. init.
Code du tourisme. - art. D422-3 (V)
Code du tourisme. - art. L133-7 (V)
Code du tourisme. - art. L134-6 (V)
Code du tourisme. - art. L422-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-27 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-28 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2531-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2563-7 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-59 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2565-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-58 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3333-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-21 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-27 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-43 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-44 (V)
Anciens textes: