Code général des collectivités territoriales - Article L2573-24
Chemin :
Article L2573-24
I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-10 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-8 (M)
Code général des collectivités territoriales L2224-7 à L2224-12-5, L2224-8, L2224-10
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-8 (M)
Code général des collectivités territoriales L2224-7 à L2224-12-5, L2224-8, L2224-10
Cité par:
Arrêté du 7 septembre 2009 - art. 11 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (T)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-40 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-40 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-40 (V)