Code général des collectivités territoriales - Article L2334-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 139
Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
-communes de 0 à 499 habitants ;
-communes de 500 à 999 habitants ;
-communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
-communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
-communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
-communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
-communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
-communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
-communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
-communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
-communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
-communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
-communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
-communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
-communes de 200 000 habitants et plus.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B bis (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1424-32 (V)
Codifié par:
Anciens textes: