Code général des collectivités territoriales - Article L2333-45
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- Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67
Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-46 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-58 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-47 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-65 (Ab)
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