Code général des collectivités territoriales - Article L2215-1
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Article L2215-1
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 3
- Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 29 JORF 7 mars 2007
La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-23 (V)
Code de justice administrative - art. L911-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-23 (V)
Code de justice administrative - art. L911-6 (V)
Cité par:
Décret n°79-696 du 18 août 1979 - art. 56 (Ab)
Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 73 (V)
Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 78-3 (V)
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 16 (VT)
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 28 (VT)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 100 (Ab)
Décret n°2006-878 du 13 juillet 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 juin 2009, v. init.
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Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L211-4, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L286-2, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L742-12, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L766-2, v. init.
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Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L768-2, v. init.
Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. R511-1, v. init.
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. R521-1, v. init.
Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 1, v. init.
LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 69, v. init.
n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 bis (V)
Code de l'environnement - art. L322-10-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L541-42 (V)
Code de l'énergie - art. L671-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-7 (VD)
Code de la défense. - art. R*1311-33 (V)
Code de la route. - art. R411-5 (VD)
Code de la route. - art. R441-4 (V)
Code de la route. - art. R442-5 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L211-4 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L286-2 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L742-12 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L766-2 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L767-2 (V)
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Code de la sécurité intérieure - art. R511-1 (VD)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2131-5 (V)
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