Code général des collectivités territoriales - Article L2121-17
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Article L2121-17
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
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Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. D2411-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2541-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2541-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2411-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2541-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2541-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-5 (V)
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