Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

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Article L1424-3

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.


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