Code des juridictions financières - Article L133-4
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9
- Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 95 (M)
La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Liens relatifs à cet article
Code des juridictions financières - art. L211-8 (M)
Code des juridictions financières - art. L241-11 (VT)
Code des juridictions financières - art. L241-8 (VT)
Code des juridictions financières - art. L243-5 (VD)
Code des juridictions financières - art. R241-21 (V)
Code des juridictions financières - art. R254-1 (M)
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