Code électoral

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2019

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Article L18

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 81 ()

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.


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