Code des communes - Article 6
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Article 6
La pension [*retraite*] est payable par trimestre civil échu ; elle part du premier jour du trimestre suivant immédiatement la date de cessation des services de l'intéressé.
NOTA :
l'article 19 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 abroge l'article R354-74 du code des communes l'annexe à cet article se trouve donc implicitement abrogée.
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Code général des collectivités territoriales - art. L5214-13 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L5214-16 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5216-16 (Ab)
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Code général des collectivités territoriales - art. L5216-16 (Ab)
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