Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R531-7
Chemin :
- Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 9
Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° du I de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L551-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L561-2
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R531-5
Codifié par: