Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 mai 2021

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Article R121-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 3

Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 :

1° Si, dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ;

2° Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s'occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ;

3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1.

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