Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L625-1
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Article L625-1
Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
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Anciens textes:
Arrêté du 5 mars 2010 - art. 4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. Annexe 6.6 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L625-3 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L625-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R625-6 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. Annexe 6.6 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L625-3 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L625-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R625-6 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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