Article L182
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (M)
En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 dans sa rédaction issue du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.
Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.