Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

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Article L49

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 11 (V)

Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.

Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55.


Conformément à l'article 11, II de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : L'indication des points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.

Conformément à l'article 11, III de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : L'indication des points contrôlés mentionnés aux 10° à 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre et au I bis de l'article L. 80 M dudit livre dans leur rédaction résultant, respectivement, des 1° et 3° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de ladite loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à compter de la même date.

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