Livre des procédures fiscales - Article L85
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Article L85
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.
NOTA :
Aux termes du C du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
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Cité par:
Codifié par:
Décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019 - art., v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 bis A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 286 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-14-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L563-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L725-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (MMN)
Livre des procédures fiscales - art. R*85-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 bis A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 286 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-14-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L563-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L711-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L725-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L755-13 (MMN)
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Livre des procédures fiscales - art. R81-5 (V)
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