Code général des impôts

Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

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Article 302 bis K (abrogé)

Version en vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des enfants de moins de deux ans ;

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

4,66 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale ;

8,37 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

Le tarif de la taxe est de 1,38 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats.

2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par télépaiement.

III. – (Abrogé).

IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

Destination finale du passager

Passager pouvant bénéficier,
sans supplément de prix,
de services à bord auxquels l'ensemble
des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre
passager

-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale

11,27 €-20,27 €

1,13 €-2,63 €

-autres États

45,07 €-63,07 €

4,51 €-7,51 €

Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.

2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

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