Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

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Article 223 C

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 50 (V)

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.


Conformément au II de l'article 50 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

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