Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

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Article 302 bis ZB bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Créé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)

I.-Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes.

II.-La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.

III.-Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.

V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.

VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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