Code général des impôts - Article 200-0 A
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1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 € et d'un montant égal à 4 % (1) du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :
a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;
b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B,199 quater C, 199 quater F,199 septies,199 terdecies-0 B,199 quindecies,199 octodecies,199 vicies A,200,200 bis,200 quater A,200 sexies,200 octies,200 decies A,200 undecies,238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 37,5 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 47,37 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
(1) LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 art 84 II : Les dispositions introduites par l'article 84 I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III du même article. (Se reporter à l'article 84 III de la loi n° 2011-1977).
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 199 octodecies
Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater B
Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater C
Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater F
Code général des impôts, CGI. - art. 199 quindecies
Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 B
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C
Code général des impôts, CGI. - art. 199 vicies A
Code général des impôts, CGI. - art. 200
Code général des impôts, CGI. - art. 200 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 200 decies A
Code général des impôts, CGI. - art. 200 octies
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater A
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies
Code général des impôts, CGI. - art. 200 undecies
Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis-0 AB
Code général des impôts, CGI. - art. 31
Code général des impôts, CGI. - art. 31 bis
Cité par:
Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 105 (V)
Observations du - art., v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 83 (V)
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 6 (V)
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)
LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 - art. 1 (V)
du 19 décembre 2014 - art., v. init.
n°2014-707 DC du 29 décembre 2014, v. init.
LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 170 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46-0 B bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46-0 B ter (V)