Code général des impôts - Article 885 H
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- Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 41
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 100 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 100 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Liens relatifs à cet article
Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1135 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 787 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 787 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 793 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 795 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 P (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 Q (V)
Code rural - art. L411-35 (V)
Code rural - art. L416-1 (V)
Code rural - art. L416-8 (V)
Code rural - art. L416-9 (V)
Code rural - art. L418-1 (V)
Cité par:
Décret du 28 juin 1930 - art. 4 (V)
Décret du 28 juin 1930 - art. 6 (V)
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 (V)
Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6, v. init.
du - art., v. init.
n°2014-707 DC du 29 décembre 2014, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 sexies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 299 ter (V)
Code forestier (nouveau) - art. R141-27 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quater (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (V)
Code monétaire et financier - art. L214-121 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-164 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-173 (V)