Code général des impôts - Article 1010
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Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
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Inférieur ou égal à 50 |
0 |
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Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
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Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
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Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
Supérieur à 250 |
27 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
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De 4 à 6 |
1 400 |
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De 7 à 10 |
3 000 |
||
De 11 à 15 |
3 600 |
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Supérieure à 15 |
4 500 |
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 61 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 9, v. init.
Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17, v. init.
Décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 30, v. init.
ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1, v. init.
Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1010 B (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1010 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1010 ter (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1010-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1011 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 213 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 54 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 93 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344-0 B (VD)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 bis (M)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 18-0 bis A (Ab)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 23 L quater (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VD)