Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 07 mai 2022

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I. – L'engagement de conservation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts doit, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation est réalisée, faire l'objet d'une déclaration adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Cette déclaration indique :

1° La date à laquelle la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière a été réalisée ;

2° Les renseignements nécessaires au calcul des plus-values ou des moins-values dégagées lors de cette réévaluation.

II. – Le délai de cinq ans prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts court à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité.

III. – L'engagement mentionné au I porte sur la pleine propriété des immeubles ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif du bilan de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité.

IV. – Lorsque la société, qui prend l'engagement mentionné au I, est membre d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, une copie de cet engagement doit être jointe à la déclaration du résultat d'ensemble souscrite par la société mère de ce groupe.


En conséquence du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 2, cet article devient sans objet.

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