Code de la consommation - Article L433-4
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Article L433-4
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
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Codifié par:
Anciens textes:
Créé par: Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 54 (V)
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 67 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-0 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-206 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8 (VD)
Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 54 (V)
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 67 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-0 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-206 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8 (VD)
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Créé par: Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.