Article L153-1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.