Code de la consommation - Article L121-36
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Article L121-36
- Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
- Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.
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Règlement du - art., v. init.
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148, v. init.
Code de la consommation - art. L121-36-1 (Ab)
Code de la consommation - art. L121-37 (Ab)
Code de la consommation - art. L121-41 (Ab)
Code de la sécurité intérieure - art. L322-2-2 (M)
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148, v. init.
Code de la consommation - art. L121-36-1 (Ab)
Code de la consommation - art. L121-37 (Ab)
Code de la consommation - art. L121-41 (Ab)
Code de la sécurité intérieure - art. L322-2-2 (M)
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