Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

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Article L218-5-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 98

S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

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