Code de la consommation

Version en vigueur du 09 décembre 2010 au 01 juillet 2016

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Article L121-86 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 18 (V)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

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