Code de la consommation - Article L115-20
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 3 (V)
Décret du 10 janvier 1994 - art. 10 (Ab)
Décret du 10 janvier 1994 - art. 11 (Ab)
Décret du 30 juillet 1996 - art. 6 (Ab)
Décret du 7 août 1996 - art. 7 (Ab)
Décret n°96-943 du 25 octobre 1996 - art. 3 (Ab)
Décret du 3 décembre 1996 - art. 8 (Ab)
Décret du 31 mai 1997 - art. 8 (Ab)
Décret du 30 janvier 1998 - art. 7 (Ab)
Décret du 5 février 1998 - art. 13 (Ab)
Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 - art. 2, v. init.
Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L115-19 (M)
Code rural - art. L671-5 (V)
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