Article L314-11 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006
Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10.