Code de la consommation - Article L121-84
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Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
Liens relatifs à cet article
Décision n°2007-0811 du 16 octobre 2007 - art., v. init.
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 12, v. init.
Décision n°2008-0512 du 6 mai 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1176 du 2 décembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0655 du 27 juillet 2009 - art., v. init.
LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 7, v. init.
Arrêté du 1er décembre 2009 - art., v. init.
Décision n° 2010-0211 du 18 février 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-1149 du 2 novembre 2010 - art., v. init.
Décision n° 2012-0997 du 24 juillet 2012 - art., v. init.
Arrêté du 31 octobre 2013 - art. (V)
DÉCISION n°2014-1485 du 9 décembre 2014 - art., v. init.
Arrêté du 27 novembre 2017 - art., v. init.
Décision n°2017-1453 du 12 décembre 2017 - art., v. init.
Code de la consommation - art. L121-85 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-7 (VD)
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-30-9 (V)
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